Ce registre doit contenir les renseignements suivants:1° la date de l’imposition de la sanction;
2° la date et la nature du manquement y ayant donné lieu de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3° le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle le manquement est constaté;
4° lorsque la sanction est imposée à une société ou à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); 5° lorsque la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle est domiciliée et:a) si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise individuelle, le nom de cette entreprise, son adresse et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
b) si la personne physique est un répondant ou un dirigeant d’une société ou d’une personne morale, le nom, l’adresse du siège de la société ou de la personne morale et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
6° le montant de la sanction imposée;
7° le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen à la Régie, la date de la décision et son dispositif;
8° le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du travail de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Régie;
9° le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du travail, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Régie;
10° tout autre renseignement ayant un caractère public que la Régie estime d’intérêt public.